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 Loi Belge sur l'Airsoft

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[T.H.C] Inccubus

[T.H.C] Inccubus


Messages : 383
Date d'inscription : 14/07/2010

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MessageSujet: Loi Belge sur l'Airsoft   Loi Belge sur l'Airsoft EmptyMar 20 Juil - 16:27

Le texte de loi :
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE II. - Classification des armes
Art. 3. § 1er. Sont réputées armes prohibées :
1° les mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature, et les armes laser aveuglantes;
2° les armes incendiaires;
3° les armes conçues exclusivement à usage militaire, tel que les armes à feu automatiques, les
lanceurs, les pièces d'artillerie, les roquettes, les armes utilisant d'autres formes de rayonnement
autres que celles visées au 1°, les munitions conçues spécifiquement pour ces armes, les bombes, les
torpilles et les grenades;
4° les sous-munitions;
5° les couteaux à cran d'arrêt et à lame jaillissante, couteaux papillon, coups-de-poing américains et
armes blanches qui ont l'apparence d'un autre objet;
6° les cannes à épée et cannes-fusils qui ne sont pas des armes décoratives historiques;
7° les massues et matraques;
5
8° les armes à feu dont la crosse ou le canon en soi se démonte en plusieurs tronçons, les armes à feu
fabriquées ou modifiées de manière à en rendre le port invisible ou moins visible ou à ce que leurs
caractéristiques techniques ne correspondent plus à celles du modèle défini dans l'autorisation de
détention de l'arme à feu, et les armes à feu qui ont l'apparence d'un objet autre qu'une arme;
9° les engins portatifs permettant d'inhiber les personnes ou de leur causer de la douleur au moyen
d'une secousse électrique, à l'exception des outils médicaux ou vétérinaires;
10° les objets destinés à toucher les personnes au moyen de substances toxiques, asphyxiantes,
lacrymogènes et de substances similaires, à l'exception d'outils médicaux;
11° les fusils pliants d'un calibre supérieur à 20;
12° les couteaux à lancer;
13° les nunchaku;
14° les étoiles à lancer;
15° les armes à feu dotées des pièces et accessoires suivants, ainsi que les pièces et accessoires
suivants en particulier :
-- les silencieux;
-- les chargeurs à capacité plus grande que la capacité normale telle que définie par le ministre de la
Justice pour un modèle donné d'arme à feu;
-- le matériel de visée pour des armes à feu, projetant un rayon sur la cible;
-- les mécanismes permettant de transformer une arme à feu en une arme à feu automatique;
16° les engins, armes et munitions désignés par les ministres de la Justice et de l'Intérieur qui peuvent
constituer un grave danger pour la sécurité publique et les armes et munitions que, pour cette raison,
seuls les services visés à l'article 27, § 1er, alinéas 2 et 3, peuvent détenir;
17° les objets et les substances qui ne sont pas conçus comme arme, mais dont il apparaît clairement,
étant donné les circonstances concrètes, que celui qui les détient, porte ou transporte entend
manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes.
§ 2. Sont réputées armes en vente libre :
1° les armes blanches, les armes non à feu et les armes factices non soumises à une réglementation
spéciale;
2° les armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif définies par le Roi. Si de telles armes à
feu sont destinées au tir en dehors du cadre de manifestations historiques ou folkloriques, elles sont
considérées comme des armes à feu soumises à autorisation;
3° les armes à feu rendues définitivement inaptes au tir selon des modalités arrêtées par le Roi;
4° les armes à feu conçues aux fins d'alarme, de signalisation, de sauvetage, d'abattage, de pêche au
harpon ou destinées à des fins industrielles ou techniques à condition qu'elles ne puissent être
utilisées qu'à cet usage précis, selon des modalités arrêtées par le Roi. L'article 5 ne s'applique pas à
ces armes.
§ 3. Sont réputées armes soumises à autorisation :
1° toutes les autres armes à feu;
2° d'autres armes classées dans cette catégorie par le Roi.
6
CHAPITRE VI. - Des opérations avec des armes en vente libre
Art. 9. Le port d'une arme en vente libre n'est permis qu'à celui qui peut justifier d'un motif légitime.
Art. 43. L'article 1erbis de la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées est remplacé comme
suit :
« Sont aussi interdites :
1° les exhibitions en public de particuliers en groupe qui, soit par les exercices auxquels ils se livrent,
soit par l'uniforme ou les pièces d'équipement qu'ils portent, ont l'apparence de troupes militaires;
2° la tenue de ou la participation à des exercices collectifs, avec ou sans armes, destinés à apprendre
l'utilisation de la violence à des particuliers.
La disposition visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux exercices qui sont exclusivement exécutés
dans le cadre d'un sport reconnu par les Communautés, ni aux organismes de formation agréés à cet
effet dans le cadre de la loi réglementant la sécurité privée et particulière.
La disposition visée à l'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas aux groupes qui poursuivent exclusivement un
but charitable. »
CHAPITRE XIX. - Dispositions finales
Art. 46. La présente loi sera aussi appelée la « Loi sur les armes ».
Art. 47. La loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au
commerce des munitions, modifiée par les lois des 30 janvier et 5 août 1991, 9 mars 1995, 24 juin
1996, 18 juillet 1997, 10 janvier 1999 et 30 mars 2000, est abrogée à l'exception des articles 1er, 2, 7,
14ter, 16 et 28, alinéa 3, lesquels le seront par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ».
Art. 48. Les arrêtés d'exécution de la loi visée à l'article 47 restent en vigueur comme arrêtés
d'exécution de la présente loi jusqu'à leur remplacement, à condition qu'ils ne soient pas en
contradiction avec la présente loi.
Les agréments, autorisations et permis délivrés en vertu de la loi visée à l'article 47 restent valables
pendant 5 ans à dater de leur délivrance ou de la dernière modification pour laquelle des droits et
redevances ont été perçus et à condition qu'ils ne soient pas en contradiction avec la présente loi.
Art. 49. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe la date de l'entrée en vigueur des
articles 4 à 7, 14, 16 à 18, 20, 21, 25 et 30 à 32 de la présente loi.
Tous les autres articles entrent en vigueur le jour le leur publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le
Moniteur belge.
Donné à Ponza, le 8 juin 2006.
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MessageSujet: Re: Loi Belge sur l'Airsoft   Loi Belge sur l'Airsoft EmptyMar 20 Juil - 16:29

En gros :

Ça dit qu'un mineur d'âge belge, ne peut pas acheter de réplique d'airsoft, il faut 18ans pour ce faire.
MAIS, un majeur peut céder une réplique à un mineur, cela ne pose aucun problème, la loi belge régissant uniquement la vente et non la détention ou l’utilisation.
Ensuite, le chapitre 9 indique que pour transporter/porter une réplique, il faut un motif légitime (comme, au hasard, aller à une partie ou revenir de chez le vendeur).
Et, pour finir, l'article 43. indique qu’il est fondamentalement illégal de pratiquer l’airsoft ou vous balader avec des répliques sur terrain non-privé (dont vous avez les autorisations) SAUF dans un but charitable (bon, je sais pas moi, mais trouver un motif "charitable" pour traverser un village en marpat....je n’en vois pas beaucoup )
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